Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
21.1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2021, d’installer dans un établissement commercial, industriel ou institutionnel un appareil de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 50 kW servant à la conservation d’aliments et conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
Il est également interdit de transformer ou de modifier un appareil visé au premier alinéa pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
Le présent article ne s’applique pas à un appareil utilisé dans le cadre d’un procédé de transformation alimentaire.
D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 11.
21.1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2021, d’installer dans un établissement commercial, industriel ou institutionnel un appareil de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 50 kW servant à la conservation d’aliments et conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
D. 201-2020, a. 20.